RattachementSection 4 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
Chapitre II : Règles d'organisation applicables
aux entreprises de marché et règles de déontologie
Section 4 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions
IdentifiantLEGIARTI000036895432
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 512-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.
2. En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
3. L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
4. L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 512-11 (Arrêté du 20 décembre 2017) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 janvier 2018, le numéro 512-10 portait un autre texte (« Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent… »), devenu l'article 512-9 (Arrêté du 20 décembre 2017). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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