RattachementSection 4 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
Chapitre II : Règles d'organisation applicables
aux entreprises de marché et règles de déontologie
Section 4 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions
IdentifiantLEGIARTI000036895429
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 512-11 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-10 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-8, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.
2. Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 512-12 (Arrêté du 20 décembre 2017) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 janvier 2018, le numéro 512-11 portait un autre texte (« Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent… »), devenu l'article 512-10 (Arrêté du 20 décembre 2017). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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