RattachementSection 4 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
Chapitre II : Règles d'organisation applicables
aux entreprises de marché et règles de déontologie
Section 4 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions
IdentifiantLEGIARTI000036895424
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 512-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
2. Ce rapport d'activité comporte :
3. 1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;
4. 2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;
5. 3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
6. 4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 512-13 (Arrêté du 20 décembre 2017) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 janvier 2018, le numéro 512-12 portait un autre texte (« Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée… »), devenu l'article 512-11 (Arrêté du 20 décembre 2017). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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