1. Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 516-19
Article transféré, en vigueur du 14 août 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 5 : Dispositions applicables à certains compartiments
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
- Chapitre VI : Dispositions particulières applicables à certains marchés
- Section 5 : Dispositions applicables à certains compartiments
IdentifiantLEGIARTI000027841472
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 janvier 2018 (Arrêté du 20 décembre 2017) : il est aujourd'hui l'article 516-6.
Aller plus loin
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