RattachementSous-section 2 : Modification des conditions d’autorisation d’un système multilatéral de négociation et retrait de l'autorisation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Autorisation de l'entreprise de marché pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et modification des conditions de cette autorisation
Sous-section 2 : Modification des conditions d’autorisation d’un système multilatéral de négociation et retrait de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000036895590
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 521-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :
2. 1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
3. 2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
4. 3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;
5. 4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 521-10 (Arrêté du 20 décembre 2017) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 janvier 2018, le numéro 521-6 portait un autre texte (« L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés… »), devenu l'article 521-4 (Arrêté du 20 décembre 2017). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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