Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 522-8

Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Règles de bonne conduite
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
  4. Chapitre II : Principes de négociation sur les systèmes multilatéraux de négociation
  5. Section 4 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000026143132
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 522-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Le gestionnaire du système fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 janvier 2018 (Arrêté du 20 décembre 2017) : il est aujourd'hui l'article 522-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026143132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.