1. Le gestionnaire du système fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 522-8
Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Règles de bonne conduite
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
- Chapitre II : Principes de négociation sur les systèmes multilatéraux de négociation
- Section 4 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000026143132
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 janvier 2018 (Arrêté du 20 décembre 2017) : il est aujourd'hui l'article 522-5.
Aller plus loin
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