RattachementChapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000039073899
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 560-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →
1. Le dépositaire central, dans le cadre des émissions dont il assure la fonction notariale :
2. -enregistre dans un compte spécifique les titres financiers admis à ses opérations ;
3. -lorsque son agrément comprend le service accessoire 2 b) de la section B de l'annexe du règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014, prend toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;
4. -transmet les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre les personnes ayant accès au dépositaire central de titres et les personnes morales émettrices ;
5. -émet des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.
6. Les règles de fonctionnement du dépositaire central de titres définissent les modalités d'exercice de ces dispositions.
Numérotation : Avant le 11 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 560-1 bis (Arrêté du 28 août 2019) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro 560-1 portait un autre texte (« L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre,… »), devenu l'article 570-1 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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