Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-783 du 8 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : POPULATION A PRENDRE EN COMPTE POUR L'EXERCICE DES MANDATS MUNICIPAUX ET POUR LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX
IdentifiantLEGIARTI000022456592
Texte parentLEGITEXT000022456582
Référencearticle 3 du décret n°2010-783 du 8 juillet 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 2151-3, il est inséré un article R. 2151-4 ainsi rédigé :
2. « Art.R. 2151-4.-Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. R2151-4
Aller plus loin
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