1. Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 30 juin 2011. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGRICULTURE
- TITRE IV : BIODIVERSITE
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGRICULTURE
IdentifiantLEGIARTI000022473014
Texte parentLEGITEXT000022472766
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