LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 195

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECHETS
  1. TITRE V : RISQUES, SANTE, DECHETS
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECHETS
IdentifiantLEGIARTI000022473186
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 195 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. En application de l'article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.

2. Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d'une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022473186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.