Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
RattachementCHAPITRE II : REFORME DES ETUDES D'IMPACT
TITRE VI : GOUVERNANCE
CHAPITRE II : REFORME DES ETUDES D'IMPACT
IdentifiantLEGIARTI000022473264
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 234 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 122-12 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 122-12. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »