LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 234

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE II : REFORME DES ETUDES D'IMPACT
  1. TITRE VI : GOUVERNANCE
  2. CHAPITRE II : REFORME DES ETUDES D'IMPACT
IdentifiantLEGIARTI000022473264
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 234 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 122-12 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 122-12. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement : art. L122-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022473264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.