LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
  1. TITRE IER : BATIMENTS ET URBANISME
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
IdentifiantLEGIARTI000022472866
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 35 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. I. - Les terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

2. Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V.

3. II. - Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d'aménager. La demande de permis d'aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

4. Les travaux d'aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme doit être adressée à la mairie de la commune où les travaux ont eu lieu à l'issue de ce délai.

5. III. - En cas de non-respect de l'obligation de mise aux normes à l'issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l'exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.

6. Si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l'exploitant ne s'est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu'à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l'exploitant.

7. En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

8. IV. - Quand la demande de permis d'aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.

9. V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022472866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.