Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-801 du 13 juillet 2010
RattachementCHAPITRE 3 : L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION
IdentifiantLEGIARTI000022483921
Texte parentLEGITEXT000022483898
Référencearticle 8 du décret n°2010-801 du 13 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1° de l'article R. 531-3 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa et dans la première phrase du a, les mots : « organisations de consommateurs » sont remplacés par les mots : « associations de défense des consommateurs agréées au plan national » ;

3. 2° Au second alinéa du a, les mots : « organisations de consommateurs » sont remplacés par les mots : « associations de défense des consommateurs », le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et après les mots : « le commissaire du Gouvernement » sont insérés les mots : « ou son représentant » ;

4. 3° Le b est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

5. « b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

6. « Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

7. « Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. R531-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022483921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.