Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-899 du 30 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022657808
Texte parentLEGITEXT000022657797
Référencearticle 2 du décret n°2010-899 du 30 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

2. 1° L'article R. 641-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art.R. 641-39.-La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

4. Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

5. A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne ” est délivrée par arrêté du préfet de région. »

6. 2° L'article R. 641-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art.R. 641-51.-La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.

8. Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

9. L'avis défavorable de la commission doit être motivé. »

10. 3° L'article R. 641-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art.D. 641-52.-Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays ” a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

12. Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.

13. La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51. »

14. 4° L'article R. 641-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Art.D. 641-54.-Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022657808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.