Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-957 du 24 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022741686
Texte parentLEGITEXT000022741683
Référencearticle 1 du décret n°2010-957 du 24 août 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 315-4 ainsi rédigé :
2. « Art.D. 315-4.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré. »