Décret n°2010-957 du 24 août 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-957 du 24 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022741686
Texte parentLEGITEXT000022741683
Référencearticle 1 du décret n°2010-957 du 24 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 315-4 ainsi rédigé :

2. « Art.D. 315-4.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D315-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022741686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.