Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2010
NatureDécret
Signé le24 août 2010
Publié le26 août 2010
Articles4 articles en vigueur
NORSASS1016818D
IdentifiantLEGITEXT000022741683
RéférenceDécret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000022741686

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D315-4

Article 2 LEGIARTI000022741688

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D323-4

Article 3 LEGIARTI000022741690

1. La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) LEGIARTI000022741684

1. Publics concernés : salariés du régime général et du régime agricole.

2. Objet : contrôle des arrêts de travail.

3. Entrée en vigueur : immédiate.

4. Notice : le décret fixe les délais nécessaires à la mise en œuvre de deux dispositifs ayant pour objet de mieux contrôler les arrêts de travail dus à une maladie ou un accident.

5. Le premier dispositif concerne les salariés qui ont fait l'objet, pendant leur arrêt de travail, du contrôle d'un médecin mandaté par leur employeur. Lorsque ce médecin conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail, le médecin-conseil de l'assurance maladie peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Le salarié dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de quatre jours francs à compter de la saisine du salarié.

6. Le second dispositif prévoit que tout arrêt de travail prescrit dans les dix jours francs suivant une décision de suspension des indemnités journalières est soumis à l'avis du médecin-conseil de l'assurance maladie qui dispose d'un délai de quatre jours francs pour se prononcer.

7. Références : articles L. 315-1 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale, article L. 1226-1 du code du travail.

8. Le Premier ministre,

9. Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

10. Vu le code de la sécurité sociale ;

11. Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 juin 2010 ;

12. Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juillet 2010 ;

13. Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 juin 2010,

14. Décrète :

Fait à Paris, le 24 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 août 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022741683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.