Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-957 du 24 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022741688
Texte parentLEGITEXT000022741683
Référencearticle 2 du décret n°2010-957 du 24 août 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 323-4 ainsi rédigé :
2. « Art.D. 323-4.-Pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail. »