Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1091 du 16 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022831611
Texte parentLEGITEXT000022831594
Référencearticle 2 du décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° Après la section 5 du chapitre unique du titre III du livre préliminaire, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

3. « Section 6

4. « Modalités de désignation des professionnels de santé exerçant dans le régime conventionnel à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte

5. « Art.R. 4031-52.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-6 exerçant à titre libéral à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de la Guadeloupe.

6. « Les représentants qui siègent au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siègent dans le collège dont relève leur diplôme.

7. « Les représentants de ces professions exerçant à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont désignés par le représentant de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du conseil de l'ordre territorialement compétent.

8. « Art.R. 4031-53.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.

9. Le représentant qui siège au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.

10. « Ce représentant est désigné par le préfet de Mayotte, après avis du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et du conseil de l'ordre territorialement compétent. » ;

11. 2° A l'article D. 4311-19, les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R4031-52, art. R4031-53
    Divisions : Section 6 : Modalités de désignation des professionnels de santé exerçant dans le régime conventionnel à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. D4311-19

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022831611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.