Référencearticle 16 du décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-5 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.
2. Les droits de scolarité des élèves en formation initiale pour les diplômes nationaux auxquels l'école prépare sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.
3. L'école est soumise au contrôle budgétaire a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le directeur des finances publiques de la région du siège de l'établissement.
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
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