1. Le terme : « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 64, D. 68, D. 186, D. 403 et suivants du code de procédure pénale.
Arrêté du 4 octobre 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2010.
TexteArrêté du 4 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022898979
Texte parentLEGITEXT000022898974
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