1. Dans les deux ans suivant la tenue, pour la première fois, du scrutin prévu aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des accords prévus à l'article L. 2234-1 du même code et des résultats de la négociation interprofessionnelle sur la représentation du personnel. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan.
LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.
TexteLOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022919695
Texte parentLEGITEXT000022919686
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