LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CREATION D'UN CONSEIL DE REGULATION FINANCIERE ET DU RISQUE SYSTEMIQUE
  1. TITRE IER : RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS ET DES MARCHES FINANCIERS
  2. CHAPITRE IER : CREATION D'UN CONSEIL DE REGULATION FINANCIERE ET DU RISQUE SYSTEMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000022942815
Texte parentLEGITEXT000022942762
Référencearticle 1 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Le conseil de régulation financière et du risque systémique

4. « Art.L. 631-2.-Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit membres : « 1° Le ministre chargé de l'économie, président ; « 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ; « 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ; « 4° Le président de l'Autorité des normes comptables ; « 5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. « Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter. « Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par an et en tant que de besoin. « Art.L. 631-2-1.-Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes : « 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent ; « 2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ; « 3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il estime nécessaire. « Art.L. 631-2-2.-Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance. « Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L631-2, art. L631-2-1, art. L631-2-2
    Divisions : Section 2 : Le conseil de régulation financière et du risque systémique

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.