Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1272 du 25 octobre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000022960660
Texte parentLEGITEXT000022960623
Référencearticle 11 du décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Le I de l'article D. 4111-10 est ainsi modifié :

3. a) Au 3°, les mots : « de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle » ;

4. b) Le 4° devient le 5° ;

5. c) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « 4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ; » ;

7. 2° A l'article D. 4111-13, les mots : « la direction générale de l'offre de soins » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion » ;

8. 3° Le deuxième alinéa de l'article R. 4111-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

10. 4° L'article R. 4111-15 est ainsi modifié :

11. a) Au 3°, les mots : « de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle » ;

12. b) Le 4° devient le 5° ;

13. c) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

14. « 4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ; » ;

15. 5° L'article R. 4111-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Art. R. 4111-16. - La commission peut convoquer les candidats pour une audition.

17. « Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

18. « Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022960660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.