LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : COMPENSATION D'UNE INCAPACITE PERMANENTE
  1. TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL
  2. CHAPITRE II : COMPENSATION D'UNE INCAPACITE PERMANENTE
IdentifiantLEGIARTI000023024245
Texte parentLEGITEXT000023023907
Référencearticle 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° Le II de l'article L. 741-9 est ainsi rédigé :

3. « II. ― Pour l'assurance vieillesse et veuvage :

4. « 1° Par une cotisation assise :

5. « a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

6. « b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

7. « 2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. » ;

8. 2° Le 1° de l'article L. 742-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

9. « Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : "l'article L. 411-1” est remplacée par la référence : "au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime” » ;

10. 3° L'article L. 751-12 est complété par un 6° ainsi rédigé :

11. « 6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9. » ;

12. 4° Après l'article L. 751-13, il est inséré un article L. 751-13-1 ainsi rédigé :

13. « Art. L. 751-13-1. - Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023024245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.