Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 415-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 415-15.-Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
3. « 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;
4. « 2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
5. « 3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R415-15