Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 juin 1990 relatif à la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de région créée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le26 juin 1990
Publié le1er juillet 1990
Articles2 articles en vigueur
NORCOMA9000008A
IdentifiantLEGITEXT000023099328
RéférenceArrêté du 26 juin 1990 relatif à la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de région créée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, et notamment ses articles 1er et 2;

Vu l'arrêté du 24 avril 1953 fixant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire prévue par la loi du 10 décembre 1952;

Vu l'arrêté du 14 février 1973 concernant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire du personnel des chambres de métiers,

Article 1 LEGIARTI000023099279

1. Pour la période allant jusqu'au 31 mars 1993, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de :

2. Quatre représentants du Syndicat national du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

3. Un représentant du syndicat des secrétaires généraux des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

4. Un représentant de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (C.G.T.-F.O.).

5. Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle compte de membres titulaires.

Article 2 LEGIARTI000006889653

1. Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1990.

FRANCOIS DOUBIN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juillet 1990).

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