Arrêté du 4 octobre 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

TexteArrêté du 4 octobre 2010
RattachementSECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS
IdentifiantLEGIARTI000036671728
Texte parentLEGITEXT000023102368
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. Aux fins de la présente section, on entend par :

2. -Installation seuil haut : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.

3. -Installation seuil bas : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-32 du code de l'environnement et ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.

4. -Installation nouvelle : installation disposant d'une première autorisation à partir du 1er janvier 2013, ou partie d'installation ayant fait l'objet après le 1er janvier 2013 d'une modification substantielle impliquant des constructions nouvelles.

5. -Installation existante : autres installations.

6. -Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.

7. -Equipement critique au séisme : équipement dont la défaillance en cas de séisme conduit à des phénomènes dangereux susceptibles de générer des zones de dangers graves (au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005) en dehors des zones sans occupation humaine permanente hors des limites de propriété du site.

8. -Classes de sol : catégories de nature locale du sol telles que définies dans l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite " à risque normal ".

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2011, le numéro 9 portait un autre texte (« Le directeur général de la prévention des risques est… »), devenu l'article 16 (Arrêté du 24 janvier 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036671728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.