1. Est éligible au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.
Numérotation : Avant le 4 mars 2018, ce texte figurait à l'article 3 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mars 2018, le numéro 4 portait un autre texte (« Pour l'application du présent arrêté : 1. Le revenu annuel… »), devenu l'article 5 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.