Arrêté du 18 novembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

TexteArrêté du 18 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000036673503
Texte parentLEGITEXT000023121924
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 novembre 2010 (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté :

2. 1. Le revenu annuel s'entend :

3. a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition ;

4. b) A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;

5. c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :

6. ― traitements, salaires et pensions de retraite ;

7. ― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;

8. ― revenus de capitaux mobiliers ;

9. ― revenus locatifs ;

10. ― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;

11. ― allocations d'indemnisation du chômage.

12. Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.

13. 2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ;

14. 3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.

Numérotation : Avant le 4 mars 2018, ce texte figurait à l'article 4 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mars 2018, le numéro 5 portait un autre texte (« Lors de la production des pièces en application du 1 (c) de… »), devenu l'article 6 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036673503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.