1. Pour l'application de l'article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté :
2. 1. Le revenu annuel s'entend :
3. a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition ;
4. b) A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
5. c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :
6. ― traitements, salaires et pensions de retraite ;
7. ― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;
8. ― revenus de capitaux mobiliers ;
9. ― revenus locatifs ;
10. ― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;
11. ― allocations d'indemnisation du chômage.
12. Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.
13. 2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ;
14. 3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.