Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 novembre 2010 (version du 4 mars 2018)Légifrance →
1. Le montant du passeport pour la mobilité en stage professionnel prévu à l'article L. 1803-5-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.
Numérotation : Jusqu'au 4 mars 2018, le numéro 5 portait un autre texte (« L'aide « passeport-mobilité formation professionnelle »… »), devenu l'article 8 (Arrêté du 1er mars 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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