Arrêté du 8 juin 2006 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteArrêté du 8 juin 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000038098699
Texte parentLEGITEXT000023138831
Référencearticle 20 de l'arrêté du 8 juin 2006 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter la marque d'identification de l'établissement prestataire conformément aux dispositions prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Numérotation : Jusqu'au 1er février 2019, le numéro 20 portait un autre texte (« Les articles 3 à 9 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé sont… »), devenu l'article 24 (Arrêté du 24 janvier 2019, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038098699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.