Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AUX MISSIONS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
IdentifiantLEGIARTI000023153550
Texte parentLEGITEXT000023153420
Référencearticle 47 du décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 711-68, l'article D. 711-69 est ainsi rétabli :

2. « Art.D. 711-69.-Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque chambre de commerce et d'industrie de région dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres de commerce et d'industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire régionale, suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

3. « Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.

4. « Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit faire l'objet d'une transmission à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les dix jours suivant son adoption. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023153550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.