Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGE DE L'EXECUTION
IdentifiantLEGIARTI000023274806
Texte parentLEGITEXT000023274771
Référencearticle 9 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est complété par un article L. 721-7 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 721-7.-Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

3. « 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

4. « 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

5. « 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

6. « 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L721-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023274806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.