LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000039183390
Texte parentLEGITEXT000023363802
Référencearticle 105 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. ― La Française des jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

2. II. ― Les conditions d'exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et La Française des jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

3. III. ― Au titre de la mission de contrôle de l'installation et du fonctionnement des jeux d'argent et de hasard, il est institué au profit du budget général de l'Etat un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l'une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.

4. Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code général des impôts.

Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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