Article 1 LEGIARTI000023384259
A créé :
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : producteurs de fruits et légumes, acheteurs de fruits et légumes frais destinés à la revente. Objet : mise en place d'une obligation d'engagement contractuel écrit, formalisé et d'une durée minimale de trois ans, entre producteurs de fruits et légumes et leurs acheteurs. Entrée en vigueur : 1er mars 2011. Notice : la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 autorise les organisations interprofessionnelles et, à défaut, l'Etat à définir un cadre contractuel, par produit ou groupe de produits, s'imposant aux relations commerciales entre différents maillons d'une filière. Le décret précise que l'engagement contractuel est rendu obligatoire pour les fruits et légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Les catégories d'opérateurs économiques concernés par cette obligation sont les producteurs et les acheteurs de fruits et légumes frais. Il précise également la durée minimale de cet engagement (trois ans) ainsi que les clauses qui devront obligatoirement être intégrées dans les contrats proposés, par les acheteurs, aux producteurs. Les clauses obligatoires concernent la durée du contrat, les volumes et les caractéristiques des fruits et légumes à livrer, les modalités de collecte des fruits et légumes, les modalités de détermination du prix des fruits et légumes, les modalités de facturation et de paiement des fruits et légumes, les modalités de révision et le préavis de rupture du contrat. En l'absence de mention relative aux conditions de renouvellement prévue par le contrat, celui-ci sera renouvelé par tacite reconduction au terme de la période initiale, pour une durée équivalente à celle pour laquelle il a été conclu. Outre les caractéristiques prévues par le contrat, les produits devront respecter les règles relatives à la commercialisation de la production définies au titre 2 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, notamment à l'article 113 bis, et, le cas échéant, les règles établies par les organisations professionnelles et interprofessionnelles et rendues obligatoires à l'ensemble des producteurs des produits concernés. Pour la collecte et la livraison des produits à livrer, l'acheteur ne pourra retourner au producteur les produits qu'il a acceptés à la livraison, sauf en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. L'absence de proposition de contrat écrit incluant l'ensemble des clauses obligatoires ou la proposition d'un contrat rédigé en méconnaissance du contrat type pourra être sanctionnée par l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 631-24 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 13 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A créé :
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2011.
2. Pour les contrats conclus antérieurement à cette date et se poursuivant au-delà du 1er juin 2011, les acheteurs doivent proposer aux vendeurs un avenant permettant leur mise en conformité aux dispositions des articles L. 631-24 et R. 631-14 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er juin 2011. Toutefois, l'acheteur peut ne pas proposer de modification de la durée de l'engagement en cours jusqu'au renouvellement du contrat.
1. La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2010).