Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 4123-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 4123-33.-Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
3. 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
4. a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
5. b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
6. c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
7. 2° Les militaires d'active autres que de carrière :
8. a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;
9. b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;
10. c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
11. d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la défense. : art. R4123-33