Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-72 du 19 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023456759
Texte parentLEGITEXT000023456747
Référencearticle 6 du décret n°2011-72 du 19 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 4123-35 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 4123-35.-Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

3. 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

4. a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

5. b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;

6. c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;

7. d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;

8. e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

9. 2° Les militaires d'active autres que de carrière :

10. a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;

11. b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

12. c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023456759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.