Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 8 mai 2020.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
  1. TITRE IV : DISPONIBILITÉ
  2. CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000041855477
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 33 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 8 mai 2020)Légifrance →

1. La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du 2° de l'article 31.

2. Le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041855477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.