Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
  1. TITRE IV : DISPONIBILITÉ
  2. CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000052998929
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 7 décembre 2025)Légifrance →

1. Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.

2. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.

3. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.

4. Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du code général de la fonction publique, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

5. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de l'article 34 du présent décret. A l'issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

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