Décret n°2011-206 du 23 février 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-206 du 23 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023629843
Texte parentLEGITEXT000023629839
Référencearticle 1 du décret n°2011-206 du 23 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique : 1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Autorisations » et comprenant l'article R. 6132-28 ; 2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2

3. « Comptes combinés

4. « Art.R. 6132-29.-La convention de communauté hospitalière de territoire : « 1° Fixe l'exercice à partir duquel sont établis les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire. Cet exercice ne peut être postérieur à celui de la troisième année suivant la création de la communauté ; « 2° Désigne l'établissement partie à la convention dont le directeur est chargé d'élaborer les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire avec le concours des directeurs des autres établissements parties et des comptables de l'ensemble des établissements ; « 3° Détermine la date à laquelle les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire sont présentés à la commission de communauté, chaque année, par le directeur de l'établissement désigné. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivant celle de l'exercice concerné. « Art.R. 6132-30.-Les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire : « 1° Résultent de l'agrégation des comptes annuels de l'ensemble des établissements publics de santé parties à la convention, après retraitements éventuels ; « 2° Sont constitués du bilan combiné, du compte de résultat combiné et d'une annexe explicative aux comptes combinés. « Les modalités d'élaboration et de présentation des comptes combinés sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6132-28, art. R6132-29, art. R6132-30
    Divisions : Sous-section 1 : Autorisations ; Sous-section 2 : Comptes combinés

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023629843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.