Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 février 2011 portant application de l'article R.* 315-40 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la prime d'épargne-logement afférente au plan d'épargne-logement et à sa majoration

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 février 2011
Publié le26 février 2011
Articles6 articles en vigueur
NOREFIT1104614A
IdentifiantLEGITEXT000023633937
RéférenceArrêté du 25 février 2011 portant application de l'article R.* 315-40 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la prime d'épargne-logement afférente au plan d'épargne-logement et à sa majoration, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 315-40 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-29, L. 611-1 et R. 221-108 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;

Vu le décret n° 2011-209 du 25 février 2011 relatif aux comptes et plans d'épargne-logement ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 décembre 2010,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000023633944

1. La prime d'épargne, soit P, prévue à l'article R. * 315-40 du code de la construction et de l'habitation, est calculée suivant l'expression indiquée ci-dessous :

2. P = (100/i) × T

3. où :

4. T est le total des intérêts acquis à l'échéance contractuelle du plan d'épargne-logement ;

5. i est le taux de rémunération du plan, exprimé en points de base.

Article 2 LEGIARTI000023633946

1. La prime d'épargne, versée en application de l'article R. * 315-40 du code de la construction et de l'habitation aux souscripteurs d'un prêt d'épargne-logement, ne peut dépasser un montant de 1 000 euros.

2. Ce montant est porté à 1 525 euros lorsque le prêt épargne-logement contribue au financement d'une opération de construction ou d'acquisition :

3. a) Soit d'un logement neuf qui justifie d'un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui qu'impose la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande de permis de construire ;

4. b) Soit d'un logement ancien qui justifie d'un niveau de consommation énergétique peu élevé évalué à la date de signature de l'acte authentique selon une classification réglementaire en vigueur à cette même date.

Article 3 LEGIARTI000023633948

1. Pour la détermination du montant de la majoration de la prime prévue à l'article R. * 315-40 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage par personne à charge est fixé à 10 % du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du prêt.

2. Cette majoration de prime ne peut excéder 100 euros par personne à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. Ce maximum est porté à 153 euros lorsque le prêt conditionnant le versement de la prime contribue au financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'un logement mentionné au troisième ou quatrième alinéa de l'article 2.

Article 4 LEGIARTI000023633950

1. Les logements mentionnés au a de l'article 2 s'entendent de ceux bénéficiant du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé et dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er septembre 2006.

2. Les logements mentionnés au b de l'article 2 s'entendent de ceux classés en classe A, B, C ou D sur l'échelle de référence définie au d du 3 de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé et dont l'acte authentique d'achat est signé à compter du 1er mars 2011.

Article 5 LEGIARTI000023633951

1. Les dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté s'appliquent aux plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

2. Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux primes versées à compter du 1er mars 2011 aux souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

Article 6 LEGIARTI000023633943

1. Le directeur général du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2011.

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Benoist Apparu

Textes cités liens · DILA5

Code monétaire et financier (V)
code de la construction et de l'habitation
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 février 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023633937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.