LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-266 du 14 mars 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS A DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000023708697
Texte parentLEGITEXT000023708667
Référencearticle 15 de la loi n°2011-266 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article 61 du même code, il est inséré un article 61 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 61 bis.-Dans l'attente de la décision d'interdiction ou d'autorisation visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, les agents des douanes immobilisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit. »

3. II. ― L'article 427 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

4. « 7° Tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage. »

5. III. ― Le chapitre III du titre II du même code est complété par un article 59 septies ainsi rédigé :

6. « Art. 59 septies.-Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des douanes : art. 427
    Divisions : Art. 61 bis ; Art. 59 septies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.