LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-266 du 14 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE II : LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ARMES BIOLOGIQUES OU A BASE DE TOXINES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
  2. CHAPITRE II : LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ARMES BIOLOGIQUES OU A BASE DE TOXINES
IdentifiantLEGIARTI000023708689
Texte parentLEGITEXT000023708667
Référencearticle 8 de la loi n°2011-266 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 2341-5 du même code, sont insérés deux articles L. 2341-5-1 et L. 2341-5-2 ainsi rédigés :

2. « Art.L. 2341-5-1.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

3. « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

4. « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

5. « 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

6. « 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

7. « 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1 du présent code ;

8. « 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

9. « 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

10. « 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

11. « Art.L. 2341-5-2.-Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

12. « L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.