LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteLOI n° 2011-334 du 29 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023782582
Texte parentLEGITEXT000023782581
Référencearticle 14 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 11 et 12 de la présente loi encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code :

2. 1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l'article 131-39 du même code ;

3. 2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du même code ;

4. 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

5. 4° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues au 5° de l'article 131-39 du même code.

6. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023782582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.