LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-392 du 14 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT DE LA GARDE A VUE
IdentifiantLEGIARTI000023861873
Texte parentLEGITEXT000023861852
Référencearticle 9 de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après le même article 63-4, il est inséré un article 63-4-5 ainsi rédigé :

2. « Art. 63-4-5.-Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

3. « La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.

4. « A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.

5. « L'article 63-4-3 est applicable. »

6. II. ― Après le premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : art. 64-1
  • Code de procédure pénale : art. 63-4-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023861873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.