Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Après le même article 63-4, il est inséré un article 63-4-5 ainsi rédigé :
2. « Art. 63-4-5.-Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
3. « La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
4. « A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
5. « L'article 63-4-3 est applicable. »
6. II. ― Après le premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7. « Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : art. 64-1
- Code de procédure pénale : art. 63-4-5