LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-412 du 14 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION DES CAMPAGNES ELECTORALES
IdentifiantLEGIARTI000023878209
Texte parentLEGITEXT000023878182
Référencearticle 12 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 154 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

3. II. ― Après le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

5. III. ― Après le septième alinéa de l'article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

7. IV. ― L'article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

9. V. ― L'article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

11. VI. ― Après le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12. « Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. L265, art. L347, art. L370
    Divisions : Art. L154Art. L210-1
  • Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023878209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.