Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 17 février 2023.

TexteDécret n°2011-444 du 21 avril 2011
RattachementChapitre IV bis : Détachement
IdentifiantLEGIARTI000047172257
Texte parentLEGITEXT000023904231
Référencearticle 10-1 du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 (version du 17 février 2023)Légifrance →

1. Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

2. Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.

3. Pour les fonctionnaires titulaires d'un corps des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.

4. Les fonctionnaires appartenant au corps de chef de service de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047172257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.