Arrêté du 26 avril 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mai 2011.

TexteArrêté du 26 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023972158
Texte parentLEGITEXT000023972155
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 avril 2011 (version du 11 mai 2011)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

4. La spécialité « artisanat et métiers d'art », option : « communication visuelle plurimédia » du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023972158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.