Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-623 du 31 mai 2011 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juin 2011
NatureDécret
Signé le31 mai 2011
Publié le2 juin 2011
Articles4 articles en vigueur
NOROMEO1032272D
IdentifiantLEGITEXT000024112789
RéférenceDécret n° 2011-623 du 31 mai 2011 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 23, 56 et 57 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 374-13 à R. 374-25 ;

Vu la résolution du congrès n° 71 du 27 juillet 2010 portant proposition de transfert du centre de documentation pédagogique à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 décembre 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie du 18 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000024112794

1. Le centre de documentation pédagogique, établissement public à caractère administratif mentionné au 5° de l'article 23 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, est transféré à la Nouvelle-Calédonie avec l'ensemble de ses biens, droits et obligations.

Article 2 LEGIARTI000024112796

1. Une convention entre l'Etat, représenté par le haut-commissaire de la République, et la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement, détermine, en application des dispositions de l'article 56 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les conditions de mise en œuvre du transfert du centre de documentation pédagogique.

2. Cette convention dresse la liste des emplois concernés par ce transfert et celle des agents affectés à ces emplois et précise notamment, en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la consistance des biens meubles et immeubles transférés.

3. Cette convention est soumise à l'approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'outre-mer au plus tard le 1er novembre 2011.

Article 3 LEGIARTI000024112799

1. Le transfert du centre de documentation pédagogique prend effet le 1er janvier 2012, après approbation de la convention.

Article 4 LEGIARTI000024112793

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel

Textes cités liens · DILA2

code de l'éducation
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juin 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024112789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.