RattachementCHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
IdentifiantLEGIARTI000024148616
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 11 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. Dans tout office public de l'habitat et quel que soit son effectif :
2. 1° Chaque organisation syndicale représentative dans cet office au sens des dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail qui constitue une section syndicale en application de l'article L. 2142-1 du code du travail désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2143-3 et suivants du même code ;
3. 2° S'il n'est pas représentatif dans cet office, un syndicat qui constitue une section syndicale en application de l'article L. 2142-1 du code du travail peut désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'office.
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